Bouclier fiscal et faibles revenus

Le législateur a introduit en 2011 un correctif limitant l’imposition genevoise à 60% du revenu imposable, communément appelé «bouclier fiscal». Cependant, la portée de ce bouclier fiscal était fortement réduite pour nombre de contribuables, par application d’une méthode de calcul qui vient d’être déclarée inadmissible par le Tribunal fédéral. 

Dans un canton qui connait les taux d’imposition les plus élevés de Suisse (notamment l’imposition de la fortune, qui correspond à 10 fois plus que dans certain canton et à tout le moins au double de la moyenne des cantons suisses), une limitation de la charge fiscale était nécessaire, sinon indispensable.

L’année fiscale 2011 (année de l’introduction de la notion de charge cantonale maximale, le fameux «bouclier fiscal» de l’article 60 de la Loi sur l’imposition des personnes physiques) devait marquer le début de la fin des taxations outrancières.

Certes, il y a eu des correctifs, mais bon nombre de contribuables ont été privés de la réduction à laquelle ils pouvaient prétendre, par l’application d’une méthode de calcul de la réduction de la charge fiscale ne respectant pas le texte de la loi et donc la volonté telle qu’exprimée par les citoyens (on se souviendra que dans le canton de Genève, toute modification législative fiscale proposée était alors soumise à votation!).

La problématique

L’article 60 de la LIPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, basait la systématique de la réduction sur la notion de revenu net imposable (comprenant au minimum un rendement net de la fortune de 1%), alors que l’Administration avait adopté une méthode de calcul basée sur un rendement de fortune minimal de 1%, incompressible.

Il y avait donc le bouclier fiscal «pour tous» (à rigueur du texte de la loi) et le bouclier fiscal «réduit» (à rigueur de la pratique mise en place par les Administrations fiscales genevoise et vaudoise).

Cela peut paraître technique, mais en résumé, pour l’Administration, tout contribuable n’aurait pas de réduction de son imposition (revenu et fortune confondus) si celle-ci ne dépassait pas 60% du 1% de sa fortune imposable (compte non tenu de la déduction sociale), alors qu’à teneur de la loi, de tels contribuables pouvaient prétendre à une réduction de leur imposition (pouvant atteindre la totalité de leur impôt).

Les oubliés fiscaux: les faibles revenus disposant d’une fortune taxable

Le bouclier fiscal «pour tous» permettait à des contribuables disposant certes d’un rendement (réel ou fictif) de 1% de leur fortune, MAIS ayant un revenu taxable nul ou inférieur à 1% de leur fortune, d’être mis au bénéfice d’une réduction de leur imposition outrancière et donc d’être sous la protection du bouclier fiscal! En revanche, le bouclier fiscal «réduit» les privait de toute protection. L’AGEDEC, par l’entremise de son président, s’est émue du sort de ces oubliés fiscaux.

Cas portés devant le TF

C’est ainsi que le combat pour faire cesser cette situation a été entrepris, via la contestation de deux affaires, l’une portant sur une taxation 2011 (1ère année d’application du bouclier fiscal) et concernant un contribuable divorcé s’acquittant d’une pension alimentaire ayant perdu son emploi, l’autre ayant trait à la taxation 2012 d’un contribuable devant faire face à des frais médicaux et de handicap. Ces deux affaires ont été conduites jusque devant le Tribunal fédéral, qui a rendu ses décisions au mois d’août 2018.

La teneur des décisions du TF

Le Tribunal fédéral a tranché en faveur des contribuables, en déclarant: «La méthode de calcul proposée par l’Administration cantonale et avalisée par la Cour de justice s’écarte de manière inadmissible du texte légal». Les juges ont aussi dit qu’il n’était pas contraire à la loi de prévoir un mécanisme de «bouclier fiscal» qui, dans certaines circonstances, pouvait aboutir à une imposition réduite, voire nulle, d’un contribuable disposant d’une fortune imposable dans le canton.

Premières conclusions

L’AFC a bloqué jusqu’à mi-décembre 2018 l’émission de tous les bordereaux comprenant une réduction due au bouclier fiscal pour tous, au motif d’une rectification des programmes informatiques. Par ailleurs, les décisions du Tribunal fédéral nous enseignent que: a) contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire (admettre) l’institution du bouclier fiscal n’est pas un cadeau aux riches, mais une mesure de protection des contribuables quel que soit le niveau de leur revenu; b) l’on parle souvent des «évadés fiscaux», mais rarement (ou jamais) des oubliés fiscaux, ceux-là même qui doivent faire face à des impôts sans commune mesure avec leurs revenus; c) le bouclier fiscal est d’ores et déjà une protection nécessaire pour les contribuables, mais qui deviendra INDISPENSABLE si l’on met en œuvre la réévaluation du parc immobilier telle que souhaitée par des politiques peu soucieux notamment de la survie de nos ainés prévoyants; d) la réduction d’impôt due au bouclier fiscal pour tous repose sur «toutes les déductions pertinentes», à savoir toutes ces déductions que l’AGEDEC et son président n’ont eu de cesse de sauvegarder ou consolider depuis le début de ce troisième millénaire.

Michel Lambelet
Expert en Fiscalité

La chronique de l’AGEDEC

 

 

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